Entrée en vigueur le 31 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Modifié par : Décret n°2019-1356 du 13 décembre 2019 - art. 6
Dans les cas particuliers où un acte de concession a prévu la réalisation par le concessionnaire d'ouvrages hydrauliques visant à rétablir des prélèvements ou des écoulements d'eau existants au profit de tiers qui bénéficiaient à cette fin d'un titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France avant la réalisation de ces ouvrages, la redevance est due par ces tiers, au prorata de leurs volumes prélevables ou rejetables.