Entrée en vigueur le 31 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Modifié par : Décret n°2019-1356 du 13 décembre 2019 - art. 6
La contre-valeur de la redevance mentionnée à l'article R. 4316-1 peut, sur décision de la collectivité publique ou de l'établissement public compétent, être répercutée en tout ou partie sur chaque usager des services publics de distribution d'eau et d'assainissement, sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau.
Le montant de ce supplément est déterminé, pour une année donnée, en divisant le montant de la redevance due par le titulaire d'ouvrages pour cette même année, majoré du moins-perçu ou minoré du trop-perçu de l'année précédente, selon le cas, par le volume d'eau total facturé aux usagers au cours de l'année précédente ; le montant ainsi obtenu est arrondi au centime ou au demi-centime le plus proche.
Le moins-perçu ou le trop-perçu est égal à l'insuffisance ou à l'excédent du montant mis à la charge de l'ensemble des usagers qui résulte de ce que le supplément est déterminé en fonction du volume d'eau facturé l'année précédente.
Le montant mis à la charge de chaque usager est obtenu en multipliant le supplément au prix du mètre cube d'eau par le volume d'eau consommé. Il est individualisé dans la facture adressée à l'usager.
Lorsque le titulaire de titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public répercute la redevance sur une personne publique ou privée qui gère un service public de distribution d'eau ou d'assainissement, cette dernière peut répercuter à son tour le montant qu'elle acquitte au titulaire d'ouvrages sur l'usager final du service, selon les mêmes modalités.
R. 4316-2). Concernant le montant de cette taxe, le décret prévoit deux cas de figures. […] Le décret détaille les spécificités de cette imputation par modification de l'article R. 4316-9 du code des transports. Le décret entre en vigueur à partir du 31 décembre 2019 pour les nouveaux titres et à l'échéance des titres actuellement en cours (en attendant, c'est VNF qui en détermine le barème). […] R. 4316-2).Concernant le montant de cette taxe, le décret prévoit deux cas de figures. […] Le décret détaille les spécificités de cette imputation par modification de l'article R. 4316-9 du code des transports.Le décret entre en vigueur à partir dupour les nouveaux titres et à l'échéance des titres actuellement en cours (en attendant, c'est VNF qui en détermine le barème).
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