Article L5562-1 du Code des transports

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Version30/05/2013
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Version22/06/2016
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Version12/03/2023

Entrée en vigueur le 12 mars 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 64

Les dispositions légales et les stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés sur les navires mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 5561-1 sont celles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies en France, pour les matières suivantes :

1° Libertés individuelles et collectives dans la relation de travail ;

2° Discriminations et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

3° Protection de la maternité, congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, congés pour événements familiaux ;

4° Conditions de mise à disposition et garanties dues aux salariés par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire ;

5° Exercice du droit de grève ;

6° Durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ;

7° Salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;

8° Règles relatives à la santé et à la sécurité au travail, âge d'admission au travail, emploi des enfants ;

9° Travail illégal.

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Entrée en vigueur le 12 mars 2023
2 textes citent l'article

Commentaires2


CMS Bureau Francis Lefebvre · 23 juin 2022

[…] (2) Articles L. 5511-1, R. 5511-1 et R. 5511-2 du Code des transports (3) Article L. 5511-1, 4° du Code des transports et articles R. 5511-3, R. 5511-5 et R. 5511-7 du Code […] des transports (4) Article L. 5541-1-1 du Code des transports et le 1° du décret n°2016-754 du 7 juin 2016 (5) Article L. 5562-1 du Code des transports (6) En application de l'article 1 du décret n°2016-754 du 7 juin 2016.

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CMS · 23 juin 2022

[…] (1)Article L. 5000-2 du Code des transports (2) Articles L. 5511-1, R. 5511-1 et R. 5511-2 du Code des transports (3) Article L. 5511-1, 4° du Code des transports et articles R. 5511-3, R. 5511-5 et R. 5511-7 du Code des transports (4) Article L. 5541-1-1 du Code des transports et le 1° du décret n°2016-754 du 7 juin 2016 (5) Article L. 5562-1 du Code des transports

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 10 décembre 2020, n° 19/04748
Infirmation partielle

[…] — que les textes réprimant le travail dissimulé sont d'ordre public, — que, dès lors, ils s'appliquent en vertu des articles 8 et 9 de la convention de Rome I, ainsi qu'en vertu du code des transports, — que le navire en cause relève de l'article L 5562-1 du code des transports, dès lors qu'il était exploité à partir de ports français, — que l'absence de toute affiliation et de tout paiement de cotisations sociales pendant la durée du contrat caractérise l'intention de l'employeur de dissimuler l'emploi du salarié, — qu'en effet, son embauche n'a pas fait l'objet d'une déclaration préalable,

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  • Travail dissimulé·
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  • Navire·
  • Etats membres·
  • Titre·
  • Indemnité·
  • Salarié·
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Documents parlementaires45

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