Article L5563-1 du Code des transports

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Version30/05/2013
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Version22/06/2016
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Version12/03/2023

Entrée en vigueur le 12 mars 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 64

Les gens de mer employés à bord d'un navire mentionné aux 1° à 4° de l'article L. 5561-1 bénéficient du régime de protection sociale de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Le régime de protection sociale comprend nécessairement :

1° Le risque santé, qui prend en charge la maladie, l'invalidité, l'accident du travail et la maladie professionnelle ;

2° Le risque maternité-famille ;

3° Le risque emploi, qui prend en charge le chômage ;

4° Le risque vieillesse.

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Entrée en vigueur le 12 mars 2023
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