Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE VI : LES CONDITIONS SOCIALES DU PAYS D'ACCUEIL / Chapitre IV : Dispositions particulières à certains salariés
Article L5564-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mai 2013
Est créé par : LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 38 (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
A bord des navires pratiquant un service de cabotage à passagers avec les îles ou de croisière, et d'une jauge brute de moins de 650, le personnel désigné pour aider les passagers en cas de situation d'urgence est aisément identifiable et possède, sur le plan de la communication, des aptitudes suffisantes pour remplir cette mission en satisfaisant aux critères fixés par le c de l'article 18 de la directive 2008/106/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer.
[…] Article 40 (article L. 5564-1 du code des transports) : Identification des personnels […] à des contrôles de sécurité […]
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