Article L5564-1 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version30/05/2013
>
Version22/06/2016

Entrée en vigueur le 30 mai 2013

Est créé par : LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 38 (V)

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

A bord des navires pratiquant un service de cabotage à passagers avec les îles ou de croisière, et d'une jauge brute de moins de 650, le personnel désigné pour aider les passagers en cas de situation d'urgence est aisément identifiable et possède, sur le plan de la communication, des aptitudes suffisantes pour remplir cette mission en satisfaisant aux critères fixés par le c de l'article 18 de la directive 2008/106/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 mai 2013
Sortie de vigueur le 22 juin 2016
1 texte cite l'article

Commentaire1


www.vie-publique.fr · 20 décembre 2017

[…] Article 40 (article L. 5564-1 du code des transports) : Identification des personnels […] à des contrôles de sécurité […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).