Ancienne version
Entrée en vigueur : 23 décembre 2008
Sortie de vigueur : 3 janvier 2013

Les États membres veillent à ce que:

a)

sans préjudice des dispositions des points b) et d), à bord de tout navire battant pavillon d’un État membre, des moyens existent permettant, à tout moment, une bonne communication orale entre tous les membres de l’équipage du navire en matière de sécurité et assurant notamment que les messages et instructions sont reçus à temps et correctement compris;

b)

à bord de tout navire à passagers battant pavillon d’un État membre et à bord de tout navire à passagers en provenance et/ou à destination d’un port d’un État membre, une langue de travail commune soit établie et consignée dans le journal de bord du navire afin d’assurer l’efficacité de l’intervention de l’équipage pour les questions de sécurité;

la compagnie ou le capitaine, selon le cas, fixe la langue de travail appropriée; chaque marin est tenu de comprendre cette langue et, le cas échéant, de donner des ordres et des consignes et de faire rapport dans cette langue;

si la langue de travail n’est pas une langue officielle de l’État membre, tous les plans et listes qui doivent être affichés comportent une traduction dans la langue de travail;

c)

à bord des navires à passagers, le personnel désigné sur le rôle d’équipage pour aider les passagers en cas de situation d’urgence soit aisément identifiable et qu’il ait, sur le plan de la communication, des aptitudes suffisantes pour remplir cette mission, un ensemble approprié de critères parmi les critères suivants devant être retenu à cet effet:

i)

la ou les langues correspondant aux principales nationalités des passagers transportés sur un itinéraire donné;

ii)

la probabilité que l’aptitude de ce personnel à utiliser des notions élémentaires de langue anglaise pour les instructions de base lui permette de communiquer avec les passagers en difficulté, que le passager et le membre de l’équipage concernés possèdent ou non une langue en commun;

iii)

l’éventuelle nécessité de communiquer, au cours d’une situation d’urgence, par d’autres moyens (tels que démonstration, langage gestuel, indication des endroits où figurent les instructions, des lieux de rassemblement, de l’emplacement des équipements de sauvetage ou des issues de secours), lorsque les communications verbales ne sont pas possibles;

iv)

la mesure dans laquelle des instructions de sécurité complètes ont été fournies aux passagers dans leurs langues maternelles; et

v)

les langues dans lesquelles les consignes d’urgence peuvent être diffusées en cas d’urgence ou en cas d’exercice pour communiquer des instructions de première importance aux passagers et faciliter la tâche des membres d’équipage chargés d’aider les passagers;

d)

à bord des pétroliers, des navires-citernes pour produits chimiques et des navires-citernes pour gaz liquéfiés battant pavillon d’un État membre, le capitaine, les officiers et les matelots soient capables de communiquer entre eux dans une ou plusieurs langues de travail communes;

e)

des moyens de communication adéquats existent entre le navire et les autorités à terre; ces communications ont lieu conformément au chapitre V, règle 14, paragraphe 4, de la convention SOLAS 74;

f)

lorsqu’ils procèdent au contrôle par l’État du port conformément à la directive 95/21/CE, les États membres s’assurent également que les navires battant pavillon d’un pays tiers se conforment au présent article.

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