Article L5542-39-1 du Code des transports

Entrée en vigueur le 18 juillet 2013

Est créé par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)

Un relevé de services est délivré au marin par l'employeur à tout moment, sur demande, et à la rupture du contrat d'engagement maritime.

Il tient lieu de certificat de travail prévu à l' article L. 1234-19 du code du travail , dans des conditions précisées par décret.

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Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 10 juin 2021, n° 18/17502
Infirmation partielle

[…] M. X se prévaut des termes de l'article L 5542-39-1 du code des transports qui fait obligation à l'employeur de délivrer à son salarié un relevé de services à la fin du contrat d'engagement maritime.

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