Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL / Chapitre II : Les relations individuelles de travail / Section 1 : Le contrat d'engagement maritime / Sous-section 5 : Rupture du contrat / Paragraphe 1 : Dispositions communes à tous les contrats
Article L5542-39-1 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
Est créé par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)
Un relevé de services est délivré au marin par l'employeur à tout moment, sur demande, et à la rupture du contrat d'engagement maritime.
Il tient lieu de certificat de travail prévu à l' article L. 1234-19 du code du travail , dans des conditions précisées par décret.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 10 juin 2021, n° 18/17502
[…] M. X se prévaut des termes de l'article L 5542-39-1 du code des transports qui fait obligation à l'employeur de délivrer à son salarié un relevé de services à la fin du contrat d'engagement maritime.
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