Article L5543-2-1 du Code des transports
Article L5543-2
Article L5543-3

Entrée en vigueur le 22 juin 2016

Modifié par : LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 39

I. ― Les délégués de bord ont pour mission :


1° De présenter au capitaine les réclamations individuelles ou collectives des gens de mer relatives à l'application du présent livre et aux conditions de vie à bord ;


2° D'assister les gens de mer dans leurs plaintes ou réclamations individuelles ;


3° De saisir l'inspection du travail ou l'autorité maritime de toutes plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales et conventionnelles dont ces autorités sont chargées d'assurer le contrôle.


II. ― Les délégués de bord sont élus par les gens de mer travaillant à bord du navire.


III. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il précise notamment :


1° L'effectif à partir duquel est organisée l'élection ;


2° Le nombre de délégués à élire en fonction de l'effectif du navire et la durée de leur mandat ;


3° L'organisation des candidatures, des élections et des modalités de contestation.


IV. ― Le présent article ne fait pas obstacle aux clauses plus favorables, résultant de conventions ou d'accords, relatives à la désignation et aux attributions des délégués de bord.

Entrée en vigueur le 22 juin 2016

Commentaires3

1Loi n 2016-816 du 20 juin 2016 pour l économie bleue
www.vie-publique.fr · 20 décembre 2017

de francisation et le certificat d'immatriculation Article 13 (article 224 du code des douanes) : Modification de cohérence Article 14 (article L. 5412-7 du code des transports) : Suppression du journal de mer Article 15 (articles L. 5231-2, L. 5232-1, L. 5232-2, L. 5232-3, […] en cas de différend entre un marin et son employeur Article 39 (articles L. 5543-1-1, L. 5543-2-1, L. 5544-4, L. 5544-16, […]

 Lire la suite…

2Les dispositions prévoyant l'inéligibilité de l'officier suppléant au mandat de représentant des gens de mer sont annulées #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 10 avril 2017

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°396248
Conclusions du rapporteur public · 31 mars 2017

A partir de cette accroche, désormais codifiée à l'article L. 5543-2 du code des transports, le pouvoir réglementaire a entièrement défini le régime des délégués de bord, par un décret n° 78-389 du 17 mars 1978 dont vous avez connu au contentieux (CE, Ass., 20 nov. 1981, Fédération générale des transports et de l'équipement CFDT, n° 12644, au Recueil, concl. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

1Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 31 mars 2017, 396248, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] des navires, […] de défendre à l'égard des marins et officiers des compagnies de navigation les intérêts prévus par l'article L . 2131- 1 du code du travail, […] Aux termes de l'article L. 5543-2 du code des transports : « Les conditions d'application aux entreprises d'armement maritime des dispositions du livre III de la deuxième partie du code du travail sont fixées, […] la représentation des gens de mer est assurée par les délégués de bord ». L'article L. 5543-2-1 du même code dispose que : " I. – Les délégués de bord ont pour mission : / 1 […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).