Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL / Chapitre III : Les relations collectives de travail / Section 5 : Sanctions pénales
Article L5543-5 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version18/07/2013
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Version27/12/2019
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 135 (V)
Est puni des peines prévues à l'article L. 2317-1 du code du travail le fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte à la libre désignation ou à l'exercice régulier des fonctions d'un délégué de bord.
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