Article L5571-3 du Code des transports
Article L5571-2
Article L5571-4

Entrée en vigueur le 18 juillet 2013

Est créé par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 27 (V)

Le fait de commettre le délit d'abandon des gens de mer, défini aux articles L. 5571-1 et L. 5571-2, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

Le délit défini aux mêmes articles L. 5571-1 et L. 5571-2 est puni de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende lorsqu'il est commis à l'égard d'un mineur.

Le délit défini auxdits articles L. 5571-1 et L. 5571-2 donne lieu à autant d'amendes qu'il y a de gens de mer concernés.

Entrée en vigueur le 18 juillet 2013

NOTA

Conformément à l'article 27 II de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, les articles L. 5571-1 à L. 5571-3 du code des transports entrent en vigueur, à l'égard des navires de pêche, à compter de la date d'entrée en vigueur sur le territoire de la République française de la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail.

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1Dossier documentaire décision 2018-12 LOM du 27 juillet 2018 [Application en Polynésie française de plusieurs dispositions du code des transports]
Conseil Constitutionnel · 26 juillet 2018

« Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, […] L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5544-14, L. 5545-3-1 et L. 5571-1 à L. 5571-3, applicables aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que marins. » ; c) Après l'article L. 5765-1, […]

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Article L5571-1 NOTA : Conformément à l'article 27 II de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, les articles L. 5571-1 à L. 5571-3 du code des transports entrent en vigueur, à l'égard des navires de pêche, à compter de la date d'entrée en vigueur sur le territoire de la République française de la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, […] Le délit défini auxdits articles L. 5571-1 et L. 5571-2 donne lieu à autant d'amendes qu'il y a de gens de mer concernés. Article L5571-4 Outre les officiers et agents de police judiciaire, les personnes mentionnées aux 1° à 4° et aux 8° et 10° de l'article L. 5222-1 sont habilitées à constater les infractions au présent titre.

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