Code des transports / PARTIE LEGISLATIVE / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE III : L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES DE TRANSPORT PUBLIC URBAIN / Chapitre unique : Principes / Section 4 : Dispositions relatives à l'usage partagé de véhicules terrestres à moteur et aux modes de déplacement terrestres non motorisés
Article L1231-15 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 janvier 2014
Est créé par : LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 52
Commentaires • 9
Décisions • 4
[…] alors qu'il s'agit de courses réalisées par des particuliers avec leur véhicule personnel contre une rémunération légèrement inférieure au tarif des taxis ; que cela s'apparente à une activité de taxi clandestin, plus qu'à une activité de VTC encadrée réglementairement et pratiquée par des professionnels ; que l'article L. 1231-15 du code des transports définit le covoiturage ; que la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte en a formulé une nouvelle définition à l'article L. 3132-1 du même code ; qu'à la différence de l'activité Uber Pop le service de covoiturage n'est pas rémunéré, […]
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[…] Enfin, « UBER POP : ECONOMIQUE ET CONVIVIAL, TOUT SIMPLEMENT » 54 Attendu que l'article L 1231-15 du Code des Transports définit le covoiturage comme suit : « Le covoiturage est l'utilisation en commun d'un voiture terrestre à moteur par un conducteur non professionnel et un ou plusieurs passagers majeurs pour un trajet commun… ». Attendu qu'à la différence de l'activité d'UBER POP, les services de covoiturage ne sont pas rémunérés.
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3. Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce vendredi, 12 décembre 2014, n° 2014061003
[…] — qui présenterait le covoiturage « onéreux » proposé par les services Uberpap comme licite alors qu'il ne l'est pas au sens des dispositions de l'article L.1231-15 du Code des Transports. […] L'Union nationale des taxis nous demande en outre de faire obligation aux sociétés UBER FRANCE et UBER BV de retirer de leurs supports de communication toute communication qui présenterait le covoiturage onéreux proposé par UberPOP comme licite alors qu'il ne l'est pas selon elle au sens des dispositions de l'article L1231-15 du cade des transports ; nous relevons cependant que l'Union nationale des taxis ne nous apporte aucun élément démontrant pas que UBER présente son service comme un covoiturage ; en conséquence, nous ne ferons pas droit à la demande.
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