Article R1214-1 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version28/05/2014
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Version01/01/2017
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 16 (V)

Modifié par : Décret n°2020-801 du 29 juin 2020 - art. 3

Le plan de mobilité mentionné à l'article L. 1214-1 est accompagné d'une étude des modalités de son financement et de la couverture des coûts d'exploitation des mesures qu'il contient.
Il comporte également une annexe particulière traitant de l'accessibilité. Cette annexe indique les mesures d'aménagement et d'exploitation à mettre en œuvre afin d'améliorer l'accessibilité des réseaux de transports publics aux personnes handicapées et à mobilité réduite.

Il comporte une étude qui évalue les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques générées par les déplacements sur le territoire qu'il couvre. Cette évaluation porte sur les émissions estimées au titre de l'année de réalisation de l'étude et sur les émissions estimées pour l'année médiane de chacune des deux périodes consécutives de cinq ans les plus lointaines pour lesquelles un plafond national des émissions de gaz à effet de serre dénommé " budget carbone " a été adopté conformément à l'article L. 222-1 A du code de l'environnement.

Les émissions sont évaluées selon les méthodes prévues pour la réalisation des plans climat-air-énergie territoriaux mentionnés à l'article L. 229-26 du code de l'environnement.

La liste des gaz à effet de serre concernés est établie dans les conditions prévues à l'article R. 229-45 du code de l'environnement. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et des transports fixe la liste des polluants atmosphériques concernés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
3 textes citent l'article

Commentaires8


blog.landot-avocats.net · 28 mars 2020

[…] Les polluants atmosphériques qui font l'objet des évaluations prévues à l'article R. 1214-1 du code des transports (dans les PDU donc, en prenant en compte la version en vigueur à compter du 1er janvier 2017 de cet article) sont :

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blog.landot-avocats.net · 14 novembre 2019

[…] Les polluants atmosphériques qui font l'objet des évaluations prévues à l'article R. 1214-1 du code des transports (dans les PDU donc, en prenant en compte la version en vigueur à compter du 1er janvier 2017 de cet article) sont :

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blog.landot-avocats.net · 17 octobre 2019

[…] Les polluants atmosphériques qui font l'objet des évaluations prévues à l'article R. 1214-1 du code des transports (dans les PDU donc, en prenant en compte la version en vigueur à compter du 1er janvier 2017 de cet article) sont :

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Décision1


1Tribunal administratif de Poitiers, 12 février 2015, n° 1300821
Annulation

[…] Considérant que si les deux décrets du 25 mars 2013 susvisés sont relatifs à la partie réglementaire du code des transports, ils ne concernent que la quatrième partie de ce code, relative à la navigation intérieure et au transport fluvial ; que la communauté d'agglomération du Grand Angoulême ne peut, par conséquent, utilement soutenir que ces décrets ont eu pour effet d'abroger les dispositions de l'article 28 de la loi du 30 décembre 1982 imposant la réalisation d'une étude de financement des plans de déplacement urbain ; qu'en revanche, […] que ce décret a, en effet, créé les articles R. 1214-1 et suivants du code des transports, relatifs aux plans de déplacements urbains ; […]

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Documents parlementaires470

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