Article R1231-1 du Code des transports
Article D1221-14Article R1231-2
Entrée en vigueur le 28 mai 2014
Sortie de vigueur le 1 février 2017

Commentaire1

1Transports Urbains - Réglementation
M. Philippe Meunier · Questions parlementaires · 2 septembre 2014

Philippe Meunier demande à M. le ministre de l'intérieur de lui apporter des précisions quant à l'application combinée des dispositions des articles L. 1231-4 ; L. 1231-7 et L. 1214-3 du code des transports relatives à l'élaboration des plans de déplacements urbains. L'article L. 1231-4 du code des transports prévoit que le périmètre de transports urbains comprend le territoire d'une commune ou le ressort territorial d'un établissement public ayant reçu mission d'organiser le transport public de personnes. […] En revanche, […] sur demande du maire ou du président de l'établissement public, conformément aux articles L. 1231-4 et R. 1231-1. À défaut de saisine du préfet, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 24 novembre 2015, n° 1400805Rejet

[…] 60-01-03 […] L. 761-1 du code de justice administrative. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales : « I.-En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, […] que, par ailleurs, aux termes de l'article R. 1231-1 du code des transports : « Après délibération de l'organe compétent, le maire ou le président de l'établissement public, organisateur du transport public de personnes, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).