Article R1241-1 du Code des transports
Article R1231-6
Article R1241-2
Entrée en vigueur le 9 août 2020

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Décisions3

1Tribunal administratif de Paris, 23 avril 2024, n° 2405268Rejet

[…] 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". […] 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 1241-1 du code des transports : « Ile-de-France Mobilités est un établissement public à caractère administratif. () ».

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2Tribunal administratif de Paris, 9 août 2024, n° 2406321Rejet

[…] 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". […] 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 1241-1 du code des transports : « Ile-de-France Mobilités est un établissement public à caractère administratif. () ».

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[…] Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». […] D'autre part, aux termes de l'article R. 1241-1 du code des transports : « Ile-de-France Mobilités est un établissement public à caractère administratif. (…) ».

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