Entrée en vigueur le 9 août 2020
Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2020-1007 du 6 août 2020 - art. 1 (V)
Ile-de-France Mobilités est un établissement public à caractère administratif.
L'avis de la région et des départements d'Ile-de-France sur le projet de statut de l'établissement mentionné à l'article L. 1241-13 est réputé donné à défaut de délibération du conseil départemental ou du conseil régional dans les deux mois de sa saisine.
[…] 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". […] 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 1241-1 du code des transports : « Ile-de-France Mobilités est un établissement public à caractère administratif. () ».
[…] 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". […] 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 1241-1 du code des transports : « Ile-de-France Mobilités est un établissement public à caractère administratif. () ».
[…] Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». […] D'autre part, aux termes de l'article R. 1241-1 du code des transports : « Ile-de-France Mobilités est un établissement public à caractère administratif. (…) ».