Article R1241-17 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version28/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 mai 2014 est l'article : Décret n°2005-664 du 10 juin 2005 - art. 11, alinéas 4 à 8, paragraphe I (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mai 2014

Est créé par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Les services organisés par le syndicat ou les autorités organisatrices de proximité ne peuvent être exploités s'ils ne sont pas inscrits au plan régional de transport.
Pour les services routiers créés avant le 3 décembre 2009, les entreprises inscrites au plan de transport à cette date y demeurent répertoriées comme en étant titulaires jusqu'aux échéances fixées en application de l'article L. 1241-6. Il ne peut être mis fin prématurément au bénéfice de cette inscription que dans les cas suivants :
1° Renonciation de l'entreprise ;
2° Suppression du service ;
3° Radiation de l'entreprise du registre prévu à l'article L. 1421-1.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2014

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Décision1


1CAA de PARIS, 4ème chambre, 19 décembre 2016, 15PA04318, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] – le Syndicat des transports d'Ile-de-France est compétent, en application des dispositions énoncées par les articles R. 1241-15, R. 1241-16 et R. 1241-17 du code des transports, à l'égard de l'ensemble des transports publics de personnes offerts à la place circulant sur le territoire d'Ile-de-France, sur un itinéraire et selon un horaire fixés et publiés à l'avance, sans distinction relative à des catégories particulières de voyageurs telles que les touristes ;

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