Entrée en vigueur le 28 mai 2014
Est créé par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
L'organisation syndicale représentative qui notifie à l'employeur les motifs pour lesquels elle envisage de déposer un préavis de grève conformément à l'article L. 2512-2 du code du travail procède à cette notification par remise en main propre contre décharge ou par tout autre moyen permettant d'attester la date de remise à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme.
La notification comporte les mentions, assorties des précisions utiles, des revendications qui ont conduit l'organisation syndicale à envisager le recours à la grève, ainsi que les catégories d'agents et les services ou les établissements concernés par ces revendications.
Il résulte de la combinaison des articles L. 2512-2 du code du travail et L. 1222-7, L. 1324-2, L. 1324-5, 7°, L. 1324-10 du code des transports que, dans les entreprises de transport gérant les services publics de transport terrestre régulier de personnes, […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'en statuant de la sorte, cependant que seules les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise sont habilitées à déposer une alerte sociale et à négocier préalablement au dépôt d'un préavis de grève au niveau de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1324-2, R. 1324-2 et R. 1324-4 du code des transports et les articles L. 2512-2 et L. 2121-1 du code du travail. »