Entrée en vigueur le 28 mai 2014
Est créé par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Les droits à congés payés et à indemnité de congés payés des travailleurs déclarés à la caisse sont fixés suivant les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail.
Par dérogation à ces dispositions, dix-sept journées de travail effectif sont considérées comme équivalentes à un mois pour la détermination de la durée du congé de ces travailleurs.
Les employeurs dont l'activité relève de certains codes NAF (transport routier de fret, déménagement, messagerie, etc., listés à l'article D. 1325-1 du Code des transports) ont l'obligation de s'affilier à une caisse de ce type. […] Cette disposition adapte l'appréciation du droit au congé à une activité par nature discontinue. […] Ces périodes sont qualifiées d'heures d'équivalence : elles sont considérées comme du temps de travail et doivent être rémunérées selon les modalités (notamment le taux horaire) fixées par les conventions collectives, conformément à l'article D. 3312-46 du Code des transports. […]
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Les employeurs dont l'activité relève de certains codes NAF (transport routier de fret, déménagement, messagerie, etc., listés à l'article D. 1325-1 du Code des transports) ont l'obligation de s'affilier à une caisse de ce type. […] Cette disposition adapte l'appréciation du droit au congé à une activité par nature discontinue. […] Ces périodes sont qualifiées d'heures d'équivalence : elles sont considérées comme du temps de travail et doivent être rémunérées selon les modalités (notamment le taux horaire) fixées par les conventions collectives, conformément à l'article D. 3312-46 du Code des transports. […]
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