Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORT / TITRE II : L'ACCÈS AUX PROFESSIONS DU TRANSPORT PUBLIC / Chapitre II : Le transport de marchandises / Section 1 : Dispositions générales
Article R1422-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2015-1693 du 17 décembre 2015 - art. 1
Il est justifié de la capacité professionnelle par une attestation dont doit être titulaire la personne qui assure la direction permanente et effective soit de l'entreprise, soit, au sein de celle-ci, de l'activité mentionnée à l'article R. 1411-1.
Le nom et les fonctions de cette personne sont mentionnés au registre.
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[…] aux termes de l'article L. 1422-1 du code des transports : « L'exercice des professions du transport public de marchandises, […] Aux termes de l'article R. 1422-1 du même code : « Tout commissionnaire de transport doit être inscrit au registre des commissionnaires de transport tenu par les services de l'Etat compétents en matière de transport dans la région où se situe le siège social de son entreprise ou à défaut son établissement principal. / L'inscription est prononcée par le préfet de cette région et donne lieu à la délivrance d'un certificat d'inscription. () ». Aux termes de l'article R. 1422-3 du même code : « Il est justifié de la capacité professionnelle par une attestation dont doit être titulaire la personne qui assure la direction permanente et effective soit de l'entreprise, […]
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[…] 3. Aux termes de l'article R. 1422-1 du code des transports : « Tout commissionnaire de transport doit être inscrit au registre des commissionnaires de transport tenu par les services de l'Etat compétents en matière de transport dans la région où se situe le siège social de son entreprise ou à défaut son établissement principal.(). ». […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 7ème chambre, 15 mai 2023, n° 2009159
[…] aux termes de l'article R . 1422 -1 du code des transports : « Tout commissionnaire de transport doit être inscrit au registre des commissionnaires de transport tenu par les services de l'Etat compétents en matière de transport dans la région où se situe le siège social de son entreprise ou à défaut son établissement principal. () ». L'article R . 1422 -2 de ce code précise : « L'inscription […]
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