Article R1422-12 du Code des transports

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Version28/05/2014
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°90-200 du 5 mars 1990 - art. 11, alinéa 1, paragraphe I (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mai 2014

Est créé par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

La capacité professionnelle prévue à l'article R. 1422-11 se prouve pour l'intéressé par le préalable des activités mentionnées à l'article R. 1411-1, soit à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprises soit à titre salarié selon les modalités prévues aux articles R. 1422-13 et R. 1422-14.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 7ème chambre, 15 mai 2023, n° 2009159
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 1422-11 du code des transports : « En application du 3° de l'article R. 1422-4, […] dans les conditions prévues aux articles R. 1422-12 à R. 1422-14-1 ». L'article R. 1422-12 de ce code prévoit que : « La capacité professionnelle prévue à l'article R. 1422-11 se prouve pour l'intéressé par le préalable des activités mentionnées à l'article R. 1411-1 () à titre salarié selon les modalités prévues aux articles R. 1422-13 et R. 1422-14 ». L'article R. 1422-14 du même code précise : " Les modalités d'exercice des activités à titre salarié sont les suivantes : 1° Soit pendant deux années consécutives, lorsque l'intéressé prouve qu'il a reçu, […]

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  • Commissionnaire de transport·
  • Capacité professionnelle·
  • Recours gracieux·
  • Région·
  • Gestion d'entreprise·
  • Activité·
  • Formation·
  • Recours·
  • Attestation·
  • Qualification professionnelle
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