Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORT / TITRE II : L'ACCÈS AUX PROFESSIONS DU TRANSPORT PUBLIC / Chapitre II : Le transport de marchandises
Article R1422-12 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mai 2014
Est créé par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
La capacité professionnelle prévue à l'article R. 1422-11 se prouve pour l'intéressé par le préalable des activités mentionnées à l'article R. 1411-1, soit à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprises soit à titre salarié selon les modalités prévues aux articles R. 1422-13 et R. 1422-14.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lille, 7ème chambre, 15 mai 2023, n° 2009159
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 1422-11 du code des transports : « En application du 3° de l'article R. 1422-4, […] dans les conditions prévues aux articles R. 1422-12 à R. 1422-14-1 ». L'article R. 1422-12 de ce code prévoit que : « La capacité professionnelle prévue à l'article R. 1422-11 se prouve pour l'intéressé par le préalable des activités mentionnées à l'article R. 1411-1 () à titre salarié selon les modalités prévues aux articles R. 1422-13 et R. 1422-14 ». L'article R. 1422-14 du même code précise : " Les modalités d'exercice des activités à titre salarié sont les suivantes : 1° Soit pendant deux années consécutives, lorsque l'intéressé prouve qu'il a reçu, […]
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