Entrée en vigueur le 28 mai 2014
Est créé par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Le prestataire détermine la durée sur laquelle sont calculées les valeurs moyennes relevant du niveau 2 ou du niveau 3, mentionnées à l'article D. 1431-12, qui ne peut dépasser trois ans. Il actualise ces valeurs moyennes à la même fréquence.
Ainsi, ladite méthode peut être vérifiée par un organisme accrédité selon le « Référentiel relatif à la conformité de la méthode aux articles D. 1431-1 à D. 1431-23 du code des transports », consultable et téléchargeable gratuitement sur le site internet du ministère chargé des transports. La vérification donne lieu à la délivrance d'un certificat de conformité au prestataire de transport, délivré pour 3 ans. […] Toutefois, lorsque le prestataire de transport dont la méthode a reçu un certificat de conformité depuis moins de 3 ans actualise les valeurs moyennes prévues à l'article D. 1431-15 du code des transports, et lorsqu'au moins une de ces valeurs est modifiée d'au moins 20 %, […]
Lire la suite…