Entrée en vigueur le 28 mai 2014
Est créé par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
L'évaluation des grands choix technologiques comporte :
1° Une analyse des conditions et des coûts de constitution, d'entretien, d'exploitation et de renouvellement de l'équipement projeté, ainsi que, le cas échéant, du coût de son remplacement en cas d'échec ;
2° Une analyse des conditions de financement et, chaque fois que cela est possible, une estimation du taux de rentabilité financière ;
3° Les motifs pour lesquels, parmi les partis envisagés, le choix présenté a été retenu ;
4° Une analyse des incidences de ce choix sur les conditions de transport.
[…] en violation de l'article R 441-8 du code de l'urbanisme, […] aux termes de l'article L. 1511-2 du code des transports : « Les grands projets d'infrastructures et les grands choix technologiques sont évalués sur la base de critères homogènes intégrant les impacts des effets externes des transports sur, […] la sécurité et la santé et permettant des comparaisons à l'intérieur d'un même mode de transport ainsi qu'entre les modes ou les combinaisons de modes de transport. ». L'article R. 1511-11 du même code précise que constitue un grand choix technologique une décision de mise en œuvre d'un équipement d'un coût global, […] aux termes de l'article R. 1511-12 du même code : " L'évaluation des grands choix technologiques comporte :/1° Une analyse des conditions et des coûts de constitution, […] 12. […]