Article R1512-2 du Code des transports

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Version28/05/2014

Entrée en vigueur le 28 mai 2014

Est créé par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Le Fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin est un établissement public administratif national, dont l'objet est de concourir à la mise en œuvre d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin par le financement des différents modes de transport et les éventuelles prises de participation nécessaires à cet effet.

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Décisions2


1CADA, Avis du 14 septembre 2017, Fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin (FDPITMA), n° 20172738

[…] En l'absence de réponse du président du Fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin à la date de sa séance, la commission relève que cet établissement est un établissement public administratif national, dont l'objet est, aux termes de l'article R1512-2 du code des transports, de concourir à la mise en œuvre d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin par le financement des différents modes de transport et les éventuelles prises de participation nécessaires à cet effet.

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2Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 11 avril 2018, 409903, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, que, selon l'article R. 1512-2 du code des transports, « le Fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin est un établissement public administratif national, dont l'objet est de concourir à la mise en oeuvre d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin par le financement des différents modes de transport et les éventuelles prises de participation nécessaires à cet effet » ; qu'en vertu de l'article R. 1512-2 du même code, […]

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