Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX INFRASTRUCTURES, AUX ÉQUIPEMENTS ET AUX MATÉRIELS / TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre II : La réalisation et le financement des infrastructures / Section 2 : Le Fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin
Article R1512-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mai 2014
Est créé par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Le Fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin est un établissement public administratif national, dont l'objet est de concourir à la mise en œuvre d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin par le financement des différents modes de transport et les éventuelles prises de participation nécessaires à cet effet.
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[…] En l'absence de réponse du président du Fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin à la date de sa séance, la commission relève que cet établissement est un établissement public administratif national, dont l'objet est, aux termes de l'article R1512-2 du code des transports, de concourir à la mise en œuvre d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin par le financement des différents modes de transport et les éventuelles prises de participation nécessaires à cet effet.
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2. Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 11 avril 2018, 409903, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'une part, que, selon l'article R. 1512-2 du code des transports, « le Fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin est un établissement public administratif national, dont l'objet est de concourir à la mise en oeuvre d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin par le financement des différents modes de transport et les éventuelles prises de participation nécessaires à cet effet » ; qu'en vertu de l'article R. 1512-2 du même code, […]
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