Article R1632-3 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version28/05/2014
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Version23/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2008-857 du 27 août 2008 - art. 2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R1631-3 (V)

Entrée en vigueur le 23 juillet 2021

Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2021-967 du 20 juillet 2021 - art. 1

La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle mentionnés au 1° de l'article R. 1632-2 sont délivrés à l'issue d'une formation exclusivement réservée aux agents mentionnés à l'article R. 1632-1.
Pour accéder à cette formation, les agents titulaires d'une carte professionnelle les autorisant à exercer les activités mentionnées au 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure doivent justifier d'une promesse d'embauche portant sur l'activité mentionnée à l'article L. 1632-3 du présent code ou d'un projet de contrat de prestations de service portant sur cette même activité avec un exploitant de services de transport public collectif de personnes ou un gestionnaire d'infrastructures ou de gares de voyageurs relevant de la deuxième partie du présent code.

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Entrée en vigueur le 23 juillet 2021

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