Article L611-1 du Code de la sécurité intérieure
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Sortie de vigueur le 3 juillet 2014

Commentaires61

Conclusions du rapporteur public · 30 avril 2026

L'article L. 611-1 du CSI subordonne à son 2° l'exercice du transport de fond aux respects des règles prévues par le Titre 1er du livre VI du code. L'article L. 612-20 prévoit que l'autorisation d'exercice de l'activité ne peut être accordée, s'il ressort après enquête que le comportement ou les agissements « sont contraires à l'honneur, à la probité, […] Son principe est prévu à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure. […] S'agissant d'un vice de procédure tiré de ce que l'enquête administrative préalable ne pouvait être menée que par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité, certes c'est ce qui est prévu par l'article L. 612-20. […]

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novlaw.fr · 3 décembre 2025

[…] 4 novembre 2025, n° 22NC00061 L'article L. 612-9 du Code de la sécurité intérieure prévoit que « l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire. (…) ». […] Parmi ces activités, listées à l'article L. 611-1 du Code de la sécurité intérieure figurent celles consistant à fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes, […]

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M. Yves Bleunven, du groupe UC, de la circonsciption : Morbihan · Questions parlementaires · 17 avril 2025

[…] au sein duquel sont affectés les salariés que cette entreprise a chargés, pour son propre compte, de l'une des activités mentionnées au 1° à 3° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure (CSI). Les SIS sont soumis, au même titre que les entreprises de sécurité privée, aux dispositions du livre VI du CSI dans les conditions prévues à l'article L. 612-25 du même code. […] L'article 25 de la loi n°2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés est venu préciser le cadre applicable à ces dirigeants, pour leur imposer des garanties de moralité et d'aptitude professionnelle équivalentes à celles des dirigeants d'entreprises privées de sécurité. […]

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Décisions+500

[…] l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure dispose que : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, […] les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes (…) ». Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : (…) 5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et, […]

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[…] 1. […] Par un courrier du 19 mars 2024, le directeur du CNAPS a informé l'intéressé de ce qu'il envisageait de procéder au retrait de sa carte professionnelle, en application de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, et l'a invité à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, […]

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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes () ». Aux termes de l'article L. 612-6 du même code : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, […]

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