Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE PRÉLIMINAIRE : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE NATIONAL / Chapitre Ier : Groupe public unifié / Section 2 : Institutions représentatives du personnel
Article L2101-6 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 - art. 6
La condition d'audience prévue à l'article L. 2122-1 du code du travail est déterminée, pour l'accord mentionné au I de l'article L. 2101-5 du présent code, en additionnant les suffrages exprimés dans le périmètre I de l'article L. 2101-5.
Les négociations obligatoires prévues par le code du travail se déroulent soit au niveau du périmètre défini au I de l'article L. 2101-5 du présent code pour l'ensemble des sociétés qui le composent, soit au niveau de chacune des sociétés le composant.
La répartition des thèmes de négociations en tout ou partie entre les niveaux prévus au deuxième alinéa du présent article, selon que les mesures envisagées concernent une ou plusieurs des sociétés, est fixée par voie d'accord conclu dans les conditions fixées à l'article L. 2232-33 du code du travail au niveau du périmètre défini au I de l'article L. 2101-5 du présent code. À défaut d'accord, cette répartition est effectuée chaque année, en tenant compte de la portée des mesures envisagées pour la ou les sociétés concernées, par décision unilatérale de la direction de la société nationale SNCF après avis de l'instance prévue au II de l'article L. 2101-5.