Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE IER : INFRASTRUCTURES / Chapitre Ier : Infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics / Section 2 : SNCF Réseau / Sous-section 2 : Organisation
Article L2111-16-2 du Code des transportsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 6
La commission de déontologie du système de transport ferroviaire est consultée lorsque le président du conseil d'administration de SNCF Réseau, un dirigeant de SNCF Réseau chargé de missions mentionnées au 1° de l'article L. 2111-9 ou un membre du personnel de SNCF Réseau ayant eu à connaître, dans l'exercice de ses fonctions, des informations mentionnées à l'article L. 2122-4-1 souhaite exercer, avant l'expiration d'un délai de trois ans après la cessation de ses fonctions, des activités pour le compte d'une entreprise exerçant, directement ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales, une activité d'entreprise ferroviaire, ou pour le compte d'une entreprise filiale d'une entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire.
La commission mentionnée au premier alinéa du présent article fixe, le cas échéant, un délai avant l'expiration duquel la personne ne peut exercer de nouvelles fonctions incompatibles avec ses fonctions précédentes. Ce délai ne peut s'étendre au-delà de trois années après la cessation des fonctions qui ont motivé la consultation de la commission. Le sens de l'avis de la commission est rendu public.
Les conditions d'application du présent article, notamment la composition de la commission de déontologie du système de transport ferroviaire, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 2
Décisions • 9
[…] Page 9 sur 21 II.53 En outre, la gestion, par SNCF, des mobilités au sein du groupe public ferroviaire ouvre la possibilité aux dirigeants et salariés de SNCF Réseau de participer aux activités de services de transport ferroviaire de l'opérateur historique et aux dirigeants et personnels de l'opérateur historique de transport d'exercer des fonctions de gestion de l'infrastructure. Afin d'éviter tout conflit d'intérêts, l'article L. 2111-16-2 du code des transports prévoit la saisine automatique de la commission de déontologie du système de transport ferroviaire préalablement à la mobilité de certains dirigeants et salariés de SNCF Réseau vers une entreprise exploitant directement ou indirectement des services de transport ferroviaire.
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[…] II.3 Il détaille enfin la composition et les modalités de fonctionnement de la commission de déontologie du système de transport ferroviaire prévue à l'article L. 2111-16-2 du code des transports (articles 6 et 7).
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3. ARAFER, projet décret SNCF – Avis n° 2014-023 du 27 nov 2014
[…] Page 9 sur 21 II.53 En outre, la gestion, par SNCF, des mobilités au sein du groupe public ferroviaire ouvre la possibilité aux dirigeants et salariés de SNCF Réseau de participer aux activités de services de transport ferroviaire de l'opérateur historique et aux dirigeants et personnels de l'opérateur historique de transport d'exercer des fonctions de gestion de l'infrastructure. Afin d'éviter tout conflit d'intérêts, l'article L. 2111-16-2 du code des transports prévoit la saisine automatique de la commission de déontologie du système de transport ferroviaire préalablement à la mobilité de certains dirigeants et salariés de SNCF Réseau vers une entreprise exploitant directement ou indirectement des services de transport ferroviaire.
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