Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 20
Aucune sanction disciplinaire ne peut être infligée à l'individu qui a signalé un manquement à ses obligations par le détenteur d'une autorisation nécessaire à l'exercice d'une activité ferroviaire ou d'une autorisation mentionnée à l'article L. 2221-1.