Entrée en vigueur le 1 septembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-881 du 1er août 2014 - art. 1
Le fait pour l'armateur de ne pas procéder à la déclaration prévue à l'article R. 5561-2 ou de ne pas procéder à une déclaration complète est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.