Article R4312-33 du Code des transports

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Version23/10/2014
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 23 octobre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1213 du 21 octobre 2014 - art. 2

Les représentants des personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 sont élus par sous-collège, au scrutin de liste et à un seul tour avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le quotient électoral est calculé par sous-collège.
Sont applicables à cette élection les dispositions des articles L. 2324-4, L. 2324-14, L. 2324-15, L. 2324-19, L. 2324-20 et R. 2324-18 à R. 2324-20 du code du travail.

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Entrée en vigueur le 23 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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