Article R4312-36 du Code des transports

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Version23/10/2014
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 23 octobre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1213 du 21 octobre 2014 - art. 2

Les représentants du personnel siégeant à la formation restreinte mentionnée à l'article R. 4312-26 élisent, parmi eux, les représentants du personnel siégeant à la formation plénière.
L'élection a lieu au scrutin de liste et à un seul tour avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Sont applicables à cette élection les dispositions des articles L. 2324-19, L. 2324-20 et R. 2324-18 à R. 2324-20 du code du travail.

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Entrée en vigueur le 23 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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