Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE IER : LE DROIT À LA MOBILITÉ / TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre II : L'accès des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite aux services de transport / Section 2 : Dispositions applicables aux points d'arrêt
Article D1112-13 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 novembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1323 du 4 novembre 2014 - art. 2
Pour les transports publics guidés, tous les points d'arrêt et gares qui n'appartiennent pas aux réseaux souterrains remplissant les conditions fixées par l'article L. 1112-5 sont prioritaires au sens de l'article L. 1112-1, à l'exception de ceux qui sont desservis par les services de transport empruntant les lignes du réseau express régional d'Ile-de-France.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème - 1ère SSR, 3 février 2016, 386985, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en septième lieu, qu'en vertu de l'article D. 1112-12 du code des transports, créé par le décret attaqué, pour les transports ferroviaires et pour les services de transport empruntant les lignes du réseau express régional d'Ile-de-France, un point d'arrêt existant ou une gare existante est prioritaire au sens de l'article L. 1112-1, s'il n'appartient pas aux réseaux souterrains remplissant les conditions fixées par l'article L. 1112-5 et s'il répond au moins à l'une des autres conditions qu'il fixe ; que l'article D. 1112-13, créé par le décret attaqué, dispose : « Pour les transports publics guidés, […]
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