Article R5442-3 du Code des transports

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Version02/12/2014
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Version06/04/2023

Entrée en vigueur le 2 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1416 du 28 novembre 2014 - art. 1

Sur le territoire national, les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés à l'article R. 5442-1 sont conservés au sein de l'entreprise dans les conditions prévues aux articles R. 314-2 à R. 314-6 du code de la sécurité intérieure.
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Entrée en vigueur le 2 décembre 2014
Sortie de vigueur le 6 avril 2023
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