Article R5442-3 du Code des transports

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Version02/12/2014
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Version06/04/2023

Entrée en vigueur le 6 avril 2023

Modifié par : Décret n°2023-252 du 4 avril 2023 - art. 2

Sur le territoire national, les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés à l'article R. 5442-1 sont conservés au sein de l'entreprise dans les conditions prévues aux articles R. 314-2 à R. 314-6 du code de la sécurité intérieure.

Les armes de la catégorie D sont conservées par l'entreprise dans des coffres-forts ou des armoires fortes et, le cas échéant, séparées des armes de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées à l'article R. 5442-1 ainsi que des systèmes d'alimentation mentionnés au même article.

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Entrée en vigueur le 6 avril 2023
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