Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / TITRE IX : TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES / Chapitre IV : Le transport maritime
Article R5794-2 du Code des transportsAbrogé
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Version02/12/2014
Entrée en vigueur le 2 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1416 du 28 novembre 2014 - art. 2
I.-La référence au préfet de département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.
II.-Le dernier alinéa de l'article R. 5442-4 est ainsi rédigé :
“ Le transport et l'expédition de ces armes, de leurs éléments et munitions sont effectués dans des conditions équivalentes à celles prévues par les articles R. 315-13 à R. 315-18 du code de la sécurité intérieure. ”
II.-Le dernier alinéa de l'article R. 5442-4 est ainsi rédigé :
“ Le transport et l'expédition de ces armes, de leurs éléments et munitions sont effectués dans des conditions équivalentes à celles prévues par les articles R. 315-13 à R. 315-18 du code de la sécurité intérieure. ”
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