Article R5312-4 du Code des transports

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Version01/06/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. R101-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2021

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 19

La modification de la circonscription d'un grand port maritime intervient à la demande du directoire du port après avis conforme du conseil de surveillance.
La demande de modification est instruite selon les modalités suivantes :
1° Le directoire du grand port maritime constitue un dossier comprenant les pièces prévues à l'article R. 5312-2 ;
2° Il soumet ce dossier à l'approbation du préfet de région compétent qui l'invite à procéder, selon les modalités prévues à l'article R. 5312-3, aux consultations :
a) Du conseil de développement du grand port maritime ;
b) Des collectivités et organismes mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 5312-2 ;
3° Dans un délai de quinze jours suivant l'accomplissement des consultations prévues au 2°, le directoire adresse au préfet de région le dossier, assorti des avis émis ou, à défaut, des justificatifs des consultations, et le rapport d'instruction.

Lorsque la modification porte sur la circonscription du grand port fluvio-maritime, le préfet de région est celui de la région où le grand port fluvio-maritime a son siège et la consultation du conseil d'orientation est substituée à celle du conseil de développement. La procédure prévue par le présent article s'applique à la modification des limites des secteurs maritimes et fluviaux, au sens de l'article L. 5312-5, de la circonscription du grand port fluvio-maritime, en fonction de la limite de navigation maritime.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2021

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