Entrée en vigueur le 1 juin 2021
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 26
En cas d'absence ou pour tout autre empêchement, le président du conseil de surveillance est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par le vice-président.
En cas d'absence concomitante ou pour tout autre empêchement concomitant du président et du vice-président, le président du conseil de surveillance est provisoirement remplacé dans la plénitude des fonctions de président par le préfet de région ou, lorsqu'il s'agit d'un grand port fluvio-maritime, le préfet de la région où cet établissement a son siège, ou le suppléant qu'il a désigné à titre permanent.