Entrée en vigueur le 10 mars 2019
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2019-178 du 8 mars 2019 - art. 5
Le conseil de surveillance établit son règlement intérieur. Il peut constituer en son sein des commissions spécialisées.
L'immatriculation est définie comme l'inscription d'un navire francisé sur un registre du pavillon français (nouvel article L5112-1-1 du Code des transports). […] L'existence du comité d'audit, institué au sein du conseil de surveillance de chaque grand port maritime et qui jusqu'à présent était défini par voie réglementaire (article R5312-22 du Code des transports), est désormais consacrée au niveau législatif. […] La présentation de cette liste peut en effet être demandée à tout moment (article L5522-3 modifié du Code des transports). […] du travail (nouvel article L5548-5 du Code des transports).
Lire la suite…
Il atteste de la conformité de l'armement du navire, en matière de composition de l'équipage et de conditions d'emploi, aux dispositions du Code des transports (article L5232-1 modifié du Code des transports). […] L'existence du comité d'audit, institué au sein du conseil de surveillance de chaque grand port maritime et qui jusqu'à présent était défini par voie réglementaire (article R5312-22 du Code des transports), […]
Lire la suite…