Entrée en vigueur le 23 décembre 2023
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 2
Le décret nommant le président du directoire après avis conforme du conseil de surveillance est pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes.
Les avis du ou des présidents de conseils régionaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 5312-9 sont réputés rendus à défaut de réponse dans un délai d'un mois à compter de la saisine du ou des présidents.
Il est pourvu au remplacement de tout membre du directoire démissionnaire ou empêché dans les conditions de sa nomination, pour la durée restant à courir de son mandat.
Le président du directoire porte le titre de directeur général.
Il peut être mis fin aux fonctions du président du directoire par décret pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes, après avis motivé ou sur proposition du conseil de surveillance.
Le conseil de surveillance peut mettre fin aux fonctions des autres membres du directoire, après avis motivé ou sur proposition du président du directoire.
Vous accueillerez le deuxième moyen du pourvoi, tiré de ce que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que l'arrêté attaqué avait été pris dans le seul intérêt du service et de l'exposant et non en méconnaissance de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. […] qui est l'article L. 1152-2 du code du travail. […] Une affaire récemment jugée par vos chambres réunies en fournit une bonne illustration (CE, 28 juin 2019, Mme B…, n° 415863, Rec.). […] le ministère 4 Respectivement les articles 169 et 178 de cette loi. 4 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Selon l'article R. 5312-28 du code des transports, […]
Lire la suite…[…] Par mémoires des 6 août 2020 et 28 octobre 2020, M. E…, représenté par M e C…, demande à la cour : […] Il n'exerce pas de pouvoir hiérarchique sur le directeur général du port et ne peut notamment, au regard de l'article R. 5312-28 du code des transports, mettre fin à ses fonctions qu'après avis motivé du conseil de surveillance, lequel est composé, outre les représentants de l'Etat en position minoritaire, […] Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, […]
R. 613-2 et R. 613-3 du code de justice administrative). 8 Dernier al. de l'art. R. 611-1 du code de justice administrative. 9 Article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (loi dite loi Le Pors) dont la substance est désormais reprise aux articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique. 3 4. […] désormais reprises à l'article R. 5312-28 du code des transports, […] après avis motivé ou sur proposition du conseil de surveillance ». […] L. 5312-6, […] remet à la disposition de leur administration d'origine les fonctionnaires placés dans la position de service détaché et fixe la rémunération du personnel sous réserve de l'observation des règles de tutelle » (art. […] R. 5312-32), […]
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