Article R5312-32 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des ports maritimes - art. R102-20 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Le président du directoire nomme à tous les emplois du port, gère et révoque le personnel, remet à la disposition de leur administration d'origine les fonctionnaires placés dans la position de service détaché et fixe la rémunération du personnel sous réserve de l'observation des règles de tutelle.
Le président du directoire représente le grand port maritime de plein droit devant toutes les juridictions et pour tous les actes de la vie civile.
Il a la faculté de conclure des transactions dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil et dans les limites fixées par le conseil de surveillance. Les transactions sont subordonnées à l'accord préalable du commissaire du Gouvernement et de l'autorité chargée du contrôle économique et financier au-dessus d'un seuil fixé par le conseil de surveillance.
Il procède aux achats et passe les marchés ou traités.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 7 février 2023

[…] le code des transports désigne le directeur général du port comme l'autorité portuaire (art. […] Et le code des ports maritimes ne réserve pas aux officiers de port la fonction d'agent de sûreté portuaire (art. R. 321-22 du code des ports maritimes applicable au litige). […] Les dispositions de l'article R. 102-16 du code des ports maritimes, désormais reprises à l'article R. 5312-28 du code des transports, […] gère et révoque le personnel, remet à la disposition de leur administration d'origine les fonctionnaires placés dans la position de service détaché et fixe la rémunération du personnel sous réserve de l'observation des règles de tutelle » (art. […] R. 5312-32), […]

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Décisions4


1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 3 octobre 2023, 22BX01897, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 10. En premier lieu, le Grand port maritime de la Guyane, qui est un établissement public de l'Etat en vertu de l'article L. 5312-1 du code des transports, est administré par un directoire dont le président représente de plein droit l'établissement devant toutes les juridictions en application de l'article R. 5312-32 du même code. La demande de provision présentée en première instance rappelle à cet égard que le Grand port maritime de la Guyane est représenté par son président, conformément à la réglementation applicable. La fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité pour agir devant le juge du référé-provision doit ainsi être rejetée.

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 7 avril 2022, n° 20BX02906
Rejet

[…] Selon l'article L. 5312-10 du code des transports applicable au Grand port maritime de La Réunion en vertu de l'article 1er du décret du 1er octobre 2012 instituant le grand port maritime de La Réunion : « Le directoire assure la direction de l'établissement et est responsable de sa gestion. () ». Aux termes de l'article R. 5312-29 de ce code dans sa version alors applicable : « Le directoire établit un règlement intérieur qui organise son fonctionnement. […] Il résulte de ces dispositions, combinées avec celle de l'article R. 5312-32 du même code précisant les pouvoirs propres du président du directoire, […]

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3CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 9 octobre 2017, 16MA02976, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de la société Carfos une somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : – le président du directoire le représente de plein droit devant toutes les juridictions aux termes de l'article R. 5312-32 du code des transports ; – les bases de liquidation de la créance pour laquelle un titre exécutoire a été émis ont été indiquées dans un courrier du 24 février 2010 et par une facture du 3 mars 2010 transmis à la société ; – la créance est fondée.

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