Entrée en vigueur le 1 juin 2021
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 40
Le projet stratégique est présenté par le directoire au conseil de surveillance accompagné de l'avis du conseil de développement ou, dans le cas d'un grand port fluvio-maritime, de l'avis du conseil d'orientation et des avis des conseils de développement territoriaux pour ce qui concerne leur ressort territorial, et, pour les aspects pouvant concerner les milieux naturels, de l'avis du conseil scientifique d'estuaire pour les estuaires mentionnés à l'article 16 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire.
Il est transmis aux ministres chargés des ports maritimes, de l'économie et du budget, après approbation du conseil de surveillance.
A l'exception des 4° et 5° de l'article R. 5312-63, il est révisé dans les cinq ans suivant son adoption ou sa précédente révision. Les sections correspondant aux 4° et 5° de l'article R. 5312-63 sont révisées lorsque le positionnement stratégique ou politique de l'établissement le nécessite.
La révision du projet stratégique est opérée selon les mêmes modalités que son élaboration.
[…] est déterminé en tenant compte : - de la définition générale des activités passibles de la CFE, donnée par l'article 1447 du code général des impôts (CGI) (BOI-IF-CFE-10-20-20) ; - de l'imposition de l'État pour ses arsenaux et établissements assimilés prévue par l'article 1447 bis du CGI ; […] Les textes applicables aux ports autonomes maritimes s'appliquent aux grands ports maritimes (article L. 5312-15 du code des transports). […] Remarque : Les dispositions de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 concernant les grands ports maritimes sont codifiées à l'article R. 5312-63 du code des transports, à l'article R. 5312-64 du code des transports, […]
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