Article R5314-4 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

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Version12/05/2017
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Version10/03/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. R*122-4, paragraphes II et III (M)

Entrée en vigueur le 10 mars 2019

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2019-178 du 8 mars 2019 - art. 9

L'instruction comprend les formalités suivantes qui sont effectuées simultanément :
1° Consultation du conseil portuaire ;
2° Consultation des collectivités et des services locaux intéressés ;
3° Consultation du concessionnaire, lorsqu'il n'est pas maître d'ouvrage ;
4° (Abrogé) ;
5° Consultation, s'il y a lieu, de la commission nautique dont les conditions de fonctionnement sont fixées par le décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques. La grande commission nautique est consultée sur les opérations comportant une modification des ouvrages extérieurs du port ou des chenaux d'accès. La commission nautique locale est consultée dans les autres cas ;
6° Consultation s'il y a lieu de la commission régionale pour l'amélioration des conditions de débarquement des produits de la pêche ;
7° Enquête publique s'il y a lieu.
Dans le cas où les travaux envisagés sont soumis aux procédures prévues les articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, l'instruction est menée simultanément avec celle prévue par les articles R. 214-6 à R. 214-56 du même code.
Le délai imparti aux collectivités, établissements publics, commissions et services consultés en application des 1°, 2°, 3° et 5° du présent article pour faire connaître leur avis est de deux mois à compter du jour où ils y sont invités. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.

La consultation prévue au 1° du premier alinéa n'est pas requise lorsque l'instruction porte sur la création d'un port.

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Entrée en vigueur le 10 mars 2019

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 21 juin 2021

Comme vous le savez, en contentieux électoral, les dispositions de l'article R. 611-1 du CJA imposant la communication du premier mémoire en défense ne sont pas applicables : vous jugez qu'en vertu des dispositions combinées de l'article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 113 et suivants du code électoral, il appartient seulement au tribunal, une fois les mémoires en défense enregistrées par son greffe, de les tenir à la disposition des parties de sorte que celles-ci puissent, […] les départements, les régions et l'Etat. 2 Cf. aujourd'hui l'article L. 5314-4 du code des transports. […]

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Red on line · 28 mars 2019

Le décret n° 2019-178 du 8 mars 2019 apporte des modifications au Code des transports concernant l'organisation des ports maritimes et fluviaux. […] de matériel de dragage pour les ports autonomes, d'aménagement et d'organisation des ports maritimes relevant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités. […] idArticle=LEGIARTI000027232917&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=">article R4241-49 du Code des transports afin de préciser que lesalors que jusqu'ici ces embarcations étaient simplement exclues de l'obligation d'être équipées d'un tel appareil.L'article 7 du décret ajoute la possibilité à l' article R5314-2 ) ainsi que la. […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Lille, 3ème chambre, 29 mars 2023, n° 2102411
Rejet

[…] Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, notamment de l'avis favorable à l'avant-projet de travaux émis le 27 mai 2015 par la commission nautique locale sur le fondement des articles R. 5314-2 et R. 5314-4 du code des transports, qui prévoit que les travaux de réfection du musoir nécessitent l'installation légèrement en amont d'un feu vert provisoire pendant la durée du chantier et que le maître d'ouvrage présentera les travaux à la subdivision des phares et balises de la direction interrégionale de la mer (DIRM), de l'arrêté du 4 mai 2016 autorisant les travaux, […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 19 octobre 2023, n° 2102280
Rejet

[…] — l'extension des activités à la partie nord de la cale a contribué à étendre sans autorisation la zone de transit et de stockage du port maritime en dehors du cadre procédural imposé par les articles R. 5314-2, R. 5314-3 et R. 5314-4 du code des transports, sans que le maire de la commune de Saint-Philibert n'intervienne pour sanctionner ces infractions.

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3Tribunal de commerce de Le Mans, 28 mars 2018, n° 2016013114
Cour d'appel : Confirmation

[…] Depuis les lois de décentralisation de 1983, les communes sont devenues compétentes pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes affectés principalement à la plaisance. Les autres collectivités territoriales (département et région) gardent leur compétence sur les installations de plaisance comprises dans les ports dont ils ont la charge, à savoir les ports de commerce ou de pêche. (Article 5314-4 du Code des Transports). […] La preuve de la concomitance incombe au subrogé (Cass, civ. 2°% 10 novembre 2005, n°04-10.103). […] Vu les articles L 721-3 du Code de commerce, R 631-4 du Code des ports maritimes et des articles 1719 et 1720 du Code civil,

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