Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (V)
Dans les ports départementaux où se pratique une seule activité soit de pêche, soit de commerce, il est institué un conseil portuaire ainsi composé :
1° Le président du conseil départemental ou son représentant qu'il désigne parmi les conseillers départementaux, président ;
2° Un représentant du concessionnaire ou de chacun des concessionnaires et dans le cas où elle n'est pas concessionnaire, un membre désigné par la chambre de commerce et d'industrie ;
3° Un représentant désigné en son sein par le conseil municipal de chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le port ;
4° Des membres représentant les personnels suivants concernés par la gestion du port :
a) Un membre du personnel départemental ou mis par l'Etat à la disposition du département appartenant aux services chargés des ports ;
b) Un membre du personnel du concessionnaire ou de chacun des concessionnaires ;
c) Dans les ports où il existe un bureau central de la main-d'œuvre, un membre représentant les ouvriers dockers du port.
Les représentants des personnels et des ouvriers dockers du port sont désignés par le président du conseil départemental sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives des personnels concernés au plan local ;
5° Des représentants des usagers du port selon les modalités suivantes :
a) Dans les ports de commerce, six membres choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées à l'article R. 5314-25, à raison de trois membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie et trois membres désignés par le président du conseil départemental ;
b) Dans les ports de pêche, six membres choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées à l'article R. 5314-26, à raison de quatre membres désignés par le comité local des pêches et deux membres désignés par le président du conseil départemental.
Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du président du conseil départemental.
[…] En l'absence de réponse de la présidente de la communauté de communes de Marie-Galante, la commission estime que les documents sollicités aux points 1) et 3) à 7), ainsi que le procès-verbal visé au point 2), relatif au conseil portuaire prévu aux articles R5314-13 et suivants du code des transports, s'ils existent, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions éventuellement couvertes par les secrets protégés par l'article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.
[…] - il méconnaît les dispositions des articles L. 312-3-1, L. 312-11 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure et présente un caractère disproportionné ; […] Tommasini, président d'un club nautique, a tenu, le 22 février 2021, lors d'une réunion du conseil portuaire institué en vertu des dispositions de l'article R. 5314-13 du code des transports, des propos à très forte connotation raciste à l'encontre des personnes d'origine maghrébine, diffusés sur les réseaux sociaux, et appelant à la violence par les armes pour « aller faire de la ratonnade ». […]
[…] Selon l'article R. 312-69 du même code : « Avant de prendre la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 312-9, le préfet invite la personne qui détenait l'arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, […] Il n'est pas contesté que le 22 février 2021, lors d'une réunion du conseil portuaire, régi par les dispositions des articles R. 5314-13 et suivants du code des transports, M. […]
[…] le port maritime de Mayotte est doté, en vertu de l'article L. 5314-12 du code des transports d'un conseil portuaire 2 . […] R. 621-1 à R. 621-4 du code des ports maritimes). Jusqu'à ce qu'ils soient décentralisés par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, les ports nationaux non autonomes devaient également être dotés d'un conseil portuaire (art. R. 142-1 à R. 142-5 du code des ports maritimes). […] fonctionnement – est précisé, s'agissant des ports départementaux, par des dispositions de nature réglementaire, qui figurent aux articles R. 5314-13 à R. 5314-27 du code. […] Elles complètent ce régime général en ajoutant des dispositions applicables uniquement à Mayotte, […]
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