Article R5314-24 du Code des transports

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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des ports maritimes - art. R*141-4 ecqc les ports décentralisés (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

La durée des mandats des membres du conseil portuaire est de cinq ans.
Lorsqu'un membre titulaire décède, démissionne ou perd la qualité en raison de laquelle il était désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un membre désigné dans les mêmes conditions.
Le mandat des membres du conseil portuaire est renouvelable.
Les fonctions de membre du conseil portuaire sont gratuites.
Lorsqu'un membre du conseil portuaire, autre que les représentants élus des personnels, s'abstient sans motif légitime de se rendre à trois réunions consécutives, il peut être déclaré démissionnaire par le préfet. Il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par un membre désigné selon les modalités prévues aux articles R. 5314-13, R. 5314-14 et R. 5314-17.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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Décision1


1Tribunal administratif de Mayotte, 1ère chambre ter, 9 décembre 2022, n° 2104326
Rejet

[…] 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2020 du président du conseil départemental de Mayotte portant nomination de nouveaux membres du conseil portuaire de Mayotte et l'arrêté du 7 septembre 2021 portant modification de l'arrêté du 9 novembre 2020 ; 2°) de condamner le département de Mayotte à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les arrêtés attaqués méconnaissent les dispositions de l'article R. 5314-24 du code des transports relatives à la durée du mandat des membres du conseil portuaire. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2022, le département de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il soutient que :

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