Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Les navires qui stationnent dans leur port de stationnement habituel bénéficient d'une réduction dans la limite de 50 % du montant de la redevance.
Pour les navires qui n'ont effectué aucune sortie dans l'année, les taux de la redevance sont triplés à partir du treizième mois de stationnement dans le port.
Le stationnement n'est pas considéré comme interrompu par une sortie terminée par une rentrée au port le même jour, sauf en ce qui concerne les navires de moins de six mètres.
La redevance n'est pas due pendant le séjour des navires dans les chantiers navals pour entretien, réparation ou transformation ou lorsqu'ils sont tirés à terre pour gardiennage.
[…] — la procédure d'instruction des délibérations attaquées a méconnu les dispositions de l'article R. 5321-11 du code des transports dès lors que le projet d'élaboration des taux de redevances des équipements portuaires n'a pas été affiché pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers ; […] — la délibération du 19 mai 2021 méconnaît les dispositions de l'article R. 5321-48 du code des transports dès lors qu'elle ne prévoit pas de réduction pour les navires qui stationnent dans leur port de stationnement habituel ; […] Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, […]