Article R5332-8 du Code des transports

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Version28/12/2015
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Version23/12/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des transports - art. R5332-7 (T), Code des ports maritimes - art. R321-7 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R5332-55 (V)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2023

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11

Le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer définit des mesures de sûreté particulières pour la partie maritime de la zone maritime et fluviale de régulation des ports figurant sur la liste prévue au I de l'article R. 5332-1. Ces dispositions déterminent pour chacun des niveaux de sûreté à respecter, les procédures à suivre, les mesures à mettre en place et les actions à mener en matière de sûreté. Le cas échéant, elles sont annexées au plan de sûreté du port.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2023
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