Article R5332-48 du Code des transports

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des ports maritimes - art. R321-45 (Ab), Code des transports - art. R5332-56 (T)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11

I. – A l'exception de l'agrément mentionné au 1° de l'article R. 5332-47, qui est délivré par le préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme de sûreté habilité, les agréments et l'habilitation énumérés à cet article sont délivrés par le préfet du département dans lequel est situé le port et, pour l'agrément mentionné au 5°, conjointement avec le procureur de la République territorialement compétent.

Ces agréments et cette habilitation sont valables sur l'ensemble du territoire national, pour une durée de cinq ans.

II. – Ces agréments et cette habilitation sont demandés :

1° Par la personne morale demandeuse ou détentrice de l'habilitation prévue à l'article L. 5332-20 pour l'agrément prévu à l'article R. 5332-64 ;

2° Par l'autorité portuaire pour l'agrément prévu à l'article R. 5332-22 ;

3° Par l'exploitant de l'installation portuaire pour l'agrément prévu à l'article R. 5332-28 ;

4° Par l'employeur pour l'habilitation prévue à l'article R. 5332-35 ; dans ce cas, la demande est transmise par l'exploitant de l'installation portuaire auprès duquel l'employeur a demandé un titre d'accès ;

5° Selon le cas, par l'exploitant de l'installation portuaire ou par l'armateur du navire pour l'agrément prévu à l'article R. 5332-42.

Le demandeur constitue, pour chaque demande, un dossier dont la composition et les modalités de transmission sont fixés par un arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur, de la défense et des ministres chargés des transports et des douanes. Cet arrêté précise également la procédure d'agrément ou d'habilitation.

III. – Les agréments et l'habilitation sont délivrés à l'issue de l'enquête administrative prévue à l'article L. 5332-18.

Aux fins de réalisation de cette enquête, le préfet peut :

1° Demander la communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire auprès du casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent, s'agissant des ressortissants étrangers, auprès du casier judiciaire de l'Etat de nationalité selon les stipulations des conventions internationales en vigueur ;

2° Utiliser les données issues des traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dont l'acte de création prévoit qu'ils peuvent être consultés pour les besoins de cette enquête administrative, selon les règles propres à chacun de ces traitements.

IV. – Les agréments ou l'habilitation ne peuvent être délivrés si l'enquête administrative révèle que le comportement de la personne qui est l'objet de la demande d'agrément ou d'habilitation n'est pas compatible avec l'exercice des missions ou fonctions envisagées, notamment si ce comportement donne des raisons sérieuses de penser que la personne est susceptible, à l'occasion de ses missions ou fonctions, de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à l'ordre publics.

A ce titre, ils ne peuvent être délivrés en cas de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatible avec les missions ou fonctions à exercer.

Ils peuvent être refusés si l'intéressé ne présente pas les garanties requises pour l'exercice de ces missions ou fonctions ou présente un risque pour la sûreté de l'Etat, la sécurité publique, la sécurité des personnes ou l'ordre public.

Ils peuvent être retirés à tout moment, lorsque les conditions de leur délivrance ne sont plus satisfaites :

1° Par le préfet en ce qui concerne les agréments et l'habilitation prévus aux 1° à 4° de l'article R. 5332-47 ;

2° Par le préfet ou par le procureur de la République en ce qui concerne l'agrément prévu au 5° de l'article R. 5332-47.

Le retrait intervient, le cas échéant, après une nouvelle enquête administrative, réalisée à la demande de l'employeur ou à l'initiative du préfet. L''intéressé est préalablement mis à même de présenter des observations.

En cas d'urgence, les agréments ou l'habilitation peuvent être suspendus sans préavis par le préfet pour une durée maximale de deux mois.

En cas d'urgence impérieuse, l'habilitation prévue à l'article R. 5332-47 peut être suspendue à titre conservatoire pour une durée maximale de quarante-huit heures par le représentant de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire qui en informe immédiatement le préfet.

V.-Les décisions d'agrément et d'habilitation, ainsi que les décisions de retrait et de suspension, sont notifiées à l'intéressé et, selon le cas à :
1° L'autorité portuaire pour l'agrément d'un agent de sûreté du port ;
2° L'exploitant de l'installation portuaire et l'autorité portuaire pour l'agrément d'un agent de sûreté de l'installation portuaire ;
3° L'exploitant de l'installation portuaire ou l'armateur du navire pour l'agrément d'une personne chargée des palpations et fouilles de sûreté ;
4° L'exploitant de l'installation portuaire pour l'habilitation de toute personne ayant un accès permanent aux zones à accès restreint ou un accès à une installation portuaire à risque élevé ne comprenant pas de zone à accès restreint telle que prévue à l'article R. 5332-45 ;
5° La personne morale demandeuse ou détentrice de l'habilitation prévue à l'article L. 5332-20 pour l'agrément d'une personne agissant pour son compte.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2023
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Décisions3


1CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 7 décembre 2022, 20MA02884, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Enfin, aux termes de l'article R. 631-15 du code de la sécurité intérieure : « Vérification de la capacité d'exercer. / Les entreprises et leurs dirigeants s'interdisent d'employer ou de commander, même pour une courte durée, […] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 5332-48 du code des transports, applicable au litige : « Les personnes chargées des visites de sûreté prévues à l'article R. 5332-46 doivent avoir reçu un agrément dans les conditions prévues à l'article R. 5332-56. () ». L'article R. 5332-46 de ce code dispose que : « En vue de prévenir l'introduction des objets et produits prohibés mentionnés à l'article R. 5332-18-1 à chacun des niveaux de sûreté, […]

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  • Polices spéciales·
  • Sécurité·
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  • Recours administratif

2Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 20 décembre 2022, n° 22MA01778
Annulation

[…] 9. En troisième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 5332-6 et R. 5332-48 et du IV de l'article R. 5232-56 du code des transports, applicables au seul retrait d'agrément, pour soutenir que la mesure en litige, qui se borne à refuser la délivrance d'une telle autorisation, aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire.

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  • Tribunaux administratifs·
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3CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 7 décembre 2022, 20MA02883, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Enfin, aux termes de l'article R. 631-15 du code de la sécurité intérieure : « Vérification de la capacité d'exercer. / Les entreprises et leurs dirigeants s'interdisent d'employer ou de commander, même pour une courte durée, […] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 5332-48 du code des transports, applicable au litige : « Les personnes chargées des visites de sûreté prévues à l'article R. 5332-46 doivent avoir reçu un agrément dans les conditions prévues à l'article R. 5332-56. () ». L'article R. 5332-46 de ce code dispose que : « En vue de prévenir l'introduction des objets et produits prohibés mentionnés à l'article R. 5332-18-1 à chacun des niveaux de sûreté, […]

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