Article R5333-11 du Code des transports
Article R5333-10Article R5333-12
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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Décision1

1Tribunal administratif de Rennes, 4 juillet 2016, n° 1505205

[…] 7 Considérant qu'aux termes de l'article L. 5335-1 du code des transports : « Le propriétaire et l'armateur du navire, bateau ou autre engin flottant qui se trouve hors d'état de naviguer ou de faire mouvement procède à sa remise en état ou à son enlèvement » ; qu'aux termes de l'article R. 5333-11 dudit code : « L'autorité portuaire peut à tout instant décider le déplacement d'un navire, […] l'autorité portuaire commande les services de remorquage et de lamanage nécessaires. / L'autorité investie du pouvoir de police portuaire fait procéder au mouvement du navire, bateau ou engin flottant » et qu'aux termes de son article R. 5333-12 : « Tout navire, […]

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