Entrée en vigueur le 23 décembre 2023
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 6
L'autorité portuaire fixe les modalités selon lesquelles les marchandises sont manutentionnées et où les véhicules et passagers sont embarqués ou débarqués. Toutefois, s'il s'agit de marchandises dangereuses, les modalités de manutention sont fixées par le règlement général de transport et de manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes (RPM) et le règlement local pris pour son application.
L'autorité portuaire fixe le délai dans lequel les opérations de chargement ou de déchargement, d'embarquement ou de débarquement doivent être effectuées. L'autorité portuaire ou, s'il s'agit de marchandises dangereuses, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire est seule juge des circonstances exceptionnelles qui peuvent motiver une prorogation.
Le navire, bateau ou engin flottant doit libérer le poste à quai dès que les opérations de chargement ou de déchargement sont terminées, et au plus tard à l'expiration du délai fixé pour celles-ci.
[…] 6 novembre 2019, dressé à l'encontre du capitaine du navire immatriculé ARSH-PE-0073 opérant pour la société à responsabilité limitée « Poissonnerie Bapté » pour avoir enfreint les dispositions des articles R. 5333-8 et R. 5333-14 du code des transports en omettant de signaler, le lundi 4 novembre précédent, […] Elle soutient que le montant de l'amende fixé à 8 000 euros par l'article L. 5337-5 du code de transports pour les bâtiments n'obtempérant pas aux signaux ou aux ordres de la capitainerie ne concerne que les navires d'une longueur comprise entre 20 et 100 mètres de long, alors que la longueur de son navire n'est que de 14,30 mètres.