Article R5337-1 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Décret n°2009-877 du 17 juillet 2009 - art. 30, alinéa 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant.
Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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Décisions90


1Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre ju, 10 août 2023, n° 2201649

[…] 1. Le préfet du Calvados demande au tribunal, à la suite du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 30 juin 2022 à l'encontre de M me C A, de constater que ces faits constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 5337-1 et R. 5337-1 du code des transports ainsi que par l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques.

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  • Voirie·
  • Propriété des personnes·
  • Contravention·
  • Personne publique·
  • Écluse·
  • Transport·
  • Amende·
  • Justice administrative·
  • Véhicule·
  • Commissaire de justice

2Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 29 septembre 2022, n° 2105358
Non-lieu à statuer

[…] — les faits reprochés constituent des infractions aux dispositions des articles L. 5141-1, L. 5141-2 et L. 5333-12, L. 5334-5, L. 5335-4 du code des transports ainsi qu'aux articles 4.1, 4.5, 8, 12 et 17 du règlement de police des ports de la Métropole ; le manquement à ces obligations constitue une contravention de grande voirie en application des articles L. 5337-1 et R. 5337-1 du code des transports.

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  • Domaine public·
  • Navire·
  • Voirie·
  • Métropole·
  • Contravention·
  • Port·
  • Abandon·
  • Action publique·
  • Justice administrative·
  • Procès-verbal

3Tribunal administratif de Rennes, 1er avril 2016, n° 1503355

[…] 24-01-03-01 […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5335-2 du code des transports, inscrit au chapitre V « Conservation du domaine public », dans le titre III « Police des ports maritimes » : « Il est interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations, notamment de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres » ; qu'aux termes de l'article R. 5333-28 du même code : « Conformément aux dispositions de l'article L. 5337-1, il est notamment défendu :/ 1° De porter atteinte au plan d'eau et à la conservation de ses profondeurs / : a) En rejetant des eaux contenant des hydrocarbures, des matières dangereuses, sédiments, […]

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  • Port·
  • Contravention·
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  • Navire
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